La directive européenne du 14 Novembre 2012 contient un corpus de règles minimales devant bénéficier aux victimes d’infractions.
Les principaux éléments concernent l’accès à l’information ainsi qu’à la clarté de celle-ci, le droit à la protection et à la participation à la procédure.
Cette directive européenne sert de ligne directrice et doit être appréciée à la lumière du droit national et s’inscrire dans les limites de ce qu’il autorise.
Cette directive devra faire l’objet d’une transposition au plus tard le 16 Novembre 2015, transposition qui ne devrait poser que peu de difficultés, la procédure pénale accordant à la victime ou à la partie civile de nombreuses prérogatives redondantes avec cette directive.
Les apports devraient donc concerner essentiellement les mesures d’accompagnement et de facilitation de la plainte.
Notion de victime
La victime, selon la directive, est soit la personne qui a subi elle-même les faits (article 2§1,a, i) soit les membres de la famille d’une personne décédée des suites directes de l’infraction et qui peuvent se prévaloir d’un préjudice personnel (conjoint, concubin, parents en ligne directe, frères et sœurs, personnes à charge : article 3§1,b).
Droit à l’information et au soutien :
L’article 8§2 prévoit que la victime a le droit « dès le premier contact » avec les autorités compétentes de la procédure, au bénéfice de « mesures appropriées » destinées à ce qu’elles comprennent et soient comprises.
Le texte vise ainsi un « langage simple et accessible » pour l’intéressé ainsi que la possibilité d’être assisté d’une personne de son choix à l’occasion de ce premier contact (Dir. Art 3 § 1 à 3).
La victime doit être informée du type de soutien dont elle peut bénéficier (juridique, médical, psychologique, etc…), de la procédure relative au dépôt de plainte et au rôle qu’elle peut être amenée à jouer dans la procédure, des conditions de mise en place d’une mesure de protection, des modalités d’indemnisation, etc…
En ce qui concerne le dépôt de plainte, la directive prévoir que la victime doit y procéder dans une langue qu’elle comprend ou assistée d’un interprète et qu’elle en reçoit un récépissé indiquant les éléments essentiels.
Elle doit également être avisée de son droit à l’information, notamment en cas de décision de mettre fin à l’enquête ou de non poursuite de l’auteur, de la décision de poursuite et de la date et heure du procès (avis à victime).
La victime doit être informée de l’issue du procès ainsi que de tout élément lui permettant de connaître l’état de la procédure.
Elle doit aussi être tenue au courant d’une éventuelle remise en liberté de l’auteur ou de son évasion ainsi que des mesures mises en place pour assurer sa protection.
La victime doit bénéficier, sur simple demande, d’une interprétation lors des entretiens ou auditions quant à la signification de ce qui se dit ou s’écrit devant elle. Elle doit ainsi être mise en mesure de comprendre ce qu’il se passe à chaque stade de la procédure afin de pouvoir y participer si elle le souhaite.
Participation à la procédure :
La victime doit bénéficier d’un droit à être entendue et à produire des éléments de preuve. Elle doit également pouvoir demander le réexamen (dans la limite de ce que prévoit chaque droit national) d’une décision de ne pas poursuivre.
La victime doit également obtenir réparation dans un délai raisonnable.
Mesures de protection :
La victime doit, sans préjudice des droits de la défense, bénéficier de mesures visant à la protéger personnellement ainsi que les mêmes de sa famille d’éventuelles représailles, d’intimidations, y compris au titre du risque de préjudice émotionnel ou psychologique.
Des mesures doivent également être mises en place afin de protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage (article 18) et empêcher, sous réserves des nécessités de la procédure, qu’elle soit en contact avec l’auteur des faits dans les locaux où se déroule la procédure.
La victime doit en outre, à l’occasion de l’enquête, bénéficier d’auditions sans retard après le dépôt de plainte et n’avoir lieu que dans la mesure où elles seraient strictement nécessaires.
Ces auditions devront en outre se dérouler en présence de toute personne choisie par la victime sauf décision contraire motivée.