Convention d’honoraires au résultat

ENTRE :

Me Anaïs ERAUD
Avocat au barreau d’AVIGNON                        d’une part,

ET

_________________________________________________________________________________

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

1°) L’avocat soussigné est chargé d’une procédure en ___________________________________ devant la juridiction de _____________________________________contre ________________________________________

2°) En contrepartie de toute la procédure jusqu’à la juridiction de deuxième degré ordinaire (Cour d’Appel en général) incluse en ce compris incidents de mise en état, référés ou expertises l’avocat percevra un honoraire total constitué d’une partie fixe et d’une partie variable en fonction du résultat obtenu. Une nouvelle convention sera nécessaire pour la procédure éventuelle du pourvoi et devant la Cour de renvoi :

A/ PARTIE FIXE : Elle est d’un commun accord fixée à la somme de_______________(__________________________) Euros TTC. Cette somme est versée immédiatement. Elle restera définitivement acquise à l’avocat et ne sera restituée en aucune occurrence. Elle constitue l’honoraire normal de diligences.

B/ PARTIE MOBILE : En sus du montant précédent, l’avocat aura droit compte tenu du résultat à_______% du total perçu par le client et ce sous les conditions suivantes :

a) Cette partie mobile est également TTC.
b) La provision versée à titre de partie fixe n’en sera pas déduite.
c) Le pourcentage est calculé sur l’intégralité des sommes effectivement perçues par le client sans exception quelle qu’en soit la nature juridique. Si le résultat est constitué d’une rente périodique l’assiette du pourcentage s’entend :

  • De la somme totale prévisible qui devrait être perçue pendant la durée d’application de la décision ;
  • A défaut de terme énoncé par la décision la base de cinq annuités complètes.

d) L’avocat ne pourra percevoir la partie mobile ainsi évaluée qu’en suite d’un jugement ou d’une ordonnance de référé définitifs ou d’un arrêt de la juridiction du deuxième degré (Cour d’Appel) dûment exécuté. En cas de décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire et exécutée mais frappée de recours ordinaire et notamment d’appel les fonds revenant à l’avocat seront remis à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’AVIGNON désigné séquestre d’un commun accord en application des dispositions des articles 1955 et suivants du Code Civil.

Le séquestre détiendra les fonds au profit de l’avocat en fonction de la décision de second degré si elle lui est favorable. L’avocat et, à défaut, le client notifieront à Monsieur le Bâtonnier la décision rendue et les conséquences qu’elle emporte sur le calcul des honoraires de l’avocat. En cas d’échec, le séquestre restituera les sommes au client sans intérêts. Par dérogation à ce principe l’avocat percevra immédiatement ses honoraires sur l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel et ce, qu’un pourvoi en cassation soit ou non inscrit. La date d’exigibilité de l’honoraire de résultat étant d’un commun accord fixée à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel, l’avocat ne sera tenu à aucune restitution en cas de cassation et/ou d’arrêt de renvoi contraire.

3°) Dans ces honoraires ne sont pas inclus les frais dont l’avocat fait l’avance éventuellement (débours de procédure, timbres fiscaux etc…) ni les frais de déplacement (hôtel, train, avion, restauration, location de voiture etc.). Ces frais seront remboursés immédiatement dès présentation d’un compte détaillé d’une part et des originaux des factures correspondantes d’autre part. Ces frais ne sont pas assujettis à TVA.

Le coût d’utilisation d’un véhicule automobile appartenant à l’avocat sera indemnisé au tarif fiscal en vigueur ; ne s’ajouteront alors exclusivement que les péages et les parkings lesquels seront remboursés dans les conditions du précédent alinéa..

4°) En cas de rupture anticipée par le client du mandat confié à l’avocat et sauf faute grave du conseil celui-ci aura droit à titre de clause pénale librement consentie :

  • à la totalité des honoraires prévus si la rupture survient alors que l’avocat est dans l’attente du caractère définitif de la décision rendue ou du résultat de l’exécution amiable ou forcée ;
  • aux trois quarts des honoraires prévus (si ils peuvent être évalués) dans les autres cas ;
  • à défaut, à une somme contractuellement fixée à ______________________________Euros TTC.

Toutefois, en cas d’appel de la décision, les dispositions de l’article 2- B/- d relatives au séquestre s’appliquent également. En cas d’échec de la procédure en cause d’appel la clause pénale est réduite à néant.

En cas de rupture anticipée par l’avocat, les honoraires dûs seront évalués au temps passé sans jamais pouvoir dépasser le tiers du pourcentage appliqué aux sommes réclamées, le surplus éventuellement dû étant acquis au client à titre de clause pénale.

5°) Par les présentes le client autorise irrévocablement l’avocat à prélever sur les fonds détenus en son nom sur le compte CARPA les sommes :

  • lui revenant définitivement; en ce cas l’avocat devra présenter l’original des présentes, la facture correspondante et la décision dont s’agit ;
  • destinées à Monsieur le Bâtonnier es qualité de séquestre ; en ce cas l’avocat produira les mêmes pièces s’il s’agit des honoraires et en outre, s’il s’agit de la clause pénale, la mise en demeure adressée au client d’avoir à payer la clause dûment évaluée.

FAIT A AVIGNON en deux exemplaires originaux, le

L’avocat                                                          Le client (<< lu et approuvé >>) Vous appréciez, partagez !