Convention d’honoraires après jugement

ENTRE :

Me Anaïs ERAUD
Avocat au barreau d’AVIGNON d’une part,

ET

_________________________________________________________________________________

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

L’avocat a obtenu contre_____________________une décision rendue le ______________________ par ________________________

1°) En sus des honoraires déjà perçus par l’avocat, celui-ci percevra compte tenu du résultat obtenu un complément d’honoraires évalué à _____% du total perçu par le client.

Le pourcentage est calculé sur l’intégralité des sommes TTC effectivement perçues par le client sans exception quelle qu’en soit la nature juridique. Si le résultat est constitué d’une rente périodique l’assiette du pourcentage s’entend de la somme totale prévisible qui devrait être perçue pendant la durée d’application de la décision et, à défaut de terme énoncé par la décision, la base de cinq annuités complètes.

L’avocat ne pourra percevoir la somme ainsi évaluée que si la décision n’est plus susceptible d’appel. En cas de décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire et exécutée mais frappée d’appel les fonds destinés à l’avocat seront remis à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’AVIGNON désigné séquestre d’un commun accord en application des dispositions des articles 1955 et suivants du Code Civil. Le séquestre détiendra les fonds au profit de l’avocat en fonction de la décision de second degré si elle lui est favorable. L’avocat et, à défaut, le client notifieront à Monsieur le Bâtonnier la décision rendue et les conséquences qu’elle emporte sur l’honoraire de résultat. En cas de réformation totale et de débouté, le séquestre restituera les sommes au client sans intérêts.

2°) En cas de rupture anticipée en cause d’appel par le client du mandat confié à l’avocat et sauf faute grave du conseil celui-ci aura droit à titre de clause pénale librement consentie à une somme contractuellement fixée à ________________________Euros TTC. Toutefois, les dispositions de l’article 1 relatives au séquestre s’appliquent également. En cas d’échec de la procédure en cause d’appel la clause pénale est d’un commun accord réduite à néant. En cas de rupture anticipée par l’avocat en cause d’appel, celui-ci sera présumé renoncer à l’honoraire de résultat acquis au client à titre de clause pénale.

3°) Par les présentes le client autorise irrévocablement l’avocat à prélever sur les fonds détenus en son nom sur le compte CARPA soit les sommes lui revenant définitivement (en ce cas l’avocat présentera l’original des présentes, la facture correspondante et la décision dont s’agit) soit celles destinées à Monsieur le Bâtonnier es qualité de séquestre (l’avocat produira les mêmes pièces et en outre, s’il s’agit de la clause pénale, la mise en demeure adressée au client d’avoir à payer la clause dûment évaluée).

FAIT A AVIGNON en deux exemplaires originaux, le

L’avocat                                                              Le client (<< lu et approuvé >>)